TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417662_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 7 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 13 mars 2025, la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante. Vu : - la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024005096 de Mme A ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 20 décembre 2024, intervenue en cours d'instance, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière No 2417662
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9531 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417662_20250331
CAA754 novembre 2025
DCA_24PA04617_20251104Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2417662_20250331
Données disponibles
- Texte intégral