TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417621_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise de dette sur des indus de revenu de solidarité active pour un montant de 8 573, 09 euros et la décision lui ayant notifié un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 3 803,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial (). ". 4. Enfin, l'article L. 211 16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans. ". 5. La requête présentée par Mme B, domiciliée au Mans, dans le département de la Sarthe, tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de lui accorder une remise de dette sur des indus de revenu de solidarité active pour un montant de 8 573, 09 euros et la décision lui ayant notifié un indu d'allocation de soutien familial pour un montant de 3 803,61 euros. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B en ce qu'elle porte sur un indeu d'allocation de soutien familial. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation de soutien familial est transmise au tribunal judiciaire du Mans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de la Sarthe et à la présidente du tribunal judiciaire du Mans. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Fait à Nantes, le 13 janvier 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2417621_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel