TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417590_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. C B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2024-00879 du 28 juin 2024 du préfet de police autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au profit des forces de sécurité intérieure du département de Paris dans le cadre du maintien de l'ordre public ou à titre subsidiaire qu'il soit enjoint au préfet de ne pas permettre le traitement de données et l'identification des personnes visées.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- Sur l'urgence :
o l'urgence est établie au regard de la nature de l'arrêté, de sa portée géographique et de sa durée ;
- Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
o l'arrêté ne définit pas de périmètre de survol autorisé ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité, l'adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
o l'arrêté méconnaît les dispositions du code de la sécurité intérieure ;
o le contexte national visé dans l'arrêté n'est pas précisé ;
o l'arrêté risque chez la population visée, générer une crainte de réaliser quelconque déplacement y compris, celui de se rendre à un bureau de vote mais aussi d'exprimer librement leurs opinions politiques et philosophiques quant aux résultats de l'élection ;
o l'arrêté contesté excède dans l'espace la nécessité d'assurer la sécurité ;
o il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté N° 2024-00879 du 28 juin 2024, le préfet de police a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens à Paris, du dimanche 30 juin 2024 à 18h00 au lundi 1er juillet 2024 à 02h00. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes du I de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. IV. -L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d'information du public ; / 7° La durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. - Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur ".
4. Aux termes de l'article L. 242-4 du même code : " La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. () ".
5. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que le préfet s'est assuré que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.
6. Pour fonder l'arrêté contesté le préfet de police a retenu que le 30 juin 2024 en début de soirée seront connus les résultats du premier tour des élections législatives et que, d'une part, eu égard au contexte national il convenait de prévenir les troubles à l'ordre public qui pourraient intervenir à l'occasion d'un rassemblement déjà programmé à l'appel d'un parti politique, et d'éventuels mouvements spontanés non déclarés en différents points de la capitale, d'autre part, compte tenu de l'existence d'une menace terroriste à un niveau élevé et de la mise en vigueur du plan Vigipirate " urgence attentat " depuis le 24 mars 2024, le recours à des caméras aéroportées permet de disposer de disposer d'une vision en grand angle tout en limitant l'engagement des forces au sol.
7. Le requérant soutient qu'eu égard à son champ d'application géographique étendu à la totalité de la ville de Paris et à ses justifications insuffisamment précises, l'arrêté contesté excède la nécessité d'assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
8. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le territoire national est sujet à des menaces terroristes à un niveau élevé et que le plan Vigipirate " urgence attentat " est en vigueur mobilisant dans la durée, les forces de l'ordre à la disposition du préfet. D'autre part, il est n'est pas sérieusement conteste que des rassemblements spontanés susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordre public, dont il ne saurait être exclu qu'ils soient graves, sont susceptibles de survenir à divers endroits de la capitale en fonction des résultats des élections législatives, en plus d'un rassemblement déjà prévu par un parti politique.
9. Dès lors, dans ce contexte particulier, à la date à laquelle il est statué sur le présent référé, à la veille du premier tour des élections législatives, le recours à des caméras aéroportées, permettant de disposer d'une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l'ordre public en limitant l'engagement des forces au sol sur le seul territoire de la commune de Paris et pour une période limitée de dimanche 30 juin18h00 à lundi 1er juillet 02h00, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n'est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l'ordre pourraient être atteints par d'autres moyens disponibles.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il doit en aller de même des conclusions subsidiaires de la requête dès lors qu'il n'est pas établi que les données collectées seront utilisées à d'autres finalités que celles pour lesquelles le traitement a été autorisé.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer au Préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2417590_20240629
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2417590_20240629
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