TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417586_20240629
- Date
- 29 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner son inscription sur les listes électorales du 20e arrondissement de Paris en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Elle soutient pour les citoyens français n'ayant pas été inscrit le 9 juin et les nouveaux citoyens qui ont eu la majorité le 9 juin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. /Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. () III.- Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19. /Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; () Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". Aux termes de l'article L. 20 de ce code : " I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. () Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. (). ". 3. La demande de Mme C, qui tend à la contestation d'une décision de refus d'inscription sur les listes électorales de la commune de Paris, relève de la procédure organisée aux l'article L. 18 à L. 20 du code électoral qui attribue au tribunal judicaire la contestation de telles décisions après saisine de la commission de contrôle. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie pour information en sera et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 29 juin 2024. Le juge des référés, J-Ch. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 juin 2024
Référence
ORTA_2417586_20240629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA