TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417531_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 à 11h39 sous le numéro 2417531, Mme D A, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa lui permettant d'entrer en France en vue de son mariage le 30 novembre 2024 dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit de se marier, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté de circulation compte tenu de l'ancienneté de sa relation avec M. B, de la sincérité de l'intention matrimoniale et du contexte sécuritaire actuel au Liban ; - la condition d'urgence particulière est satisfaite dès lors que le mariage doit être célébré le 30 novembre 2024 à la mairie de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), commune de résidence du futur époux. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A, ressortissante libanaise née le 4 janvier 1980 ayant déjà obtenu plusieurs visas depuis le mois de février 2023 et résidé en France d'octobre 2023 à septembre 2024, a une nouvelle fois sollicité de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de court séjour. Cette demande a été rejetée par décision du 28 octobre 2024, au motif, non contesté, que l'intéressée a déjà séjourné sur le territoire des états membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée, contre laquelle la requérante indique avoir formé le 5 novembre 2024 devant le sous-directeur des visas le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3 ci-dessus. 5. La circonstance que le mariage de Mme A avec M. C B, ressortissant français né le 14 juin 1968, doit être célébré le 30 novembre 2024 à la mairie de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), commune de résidence du futur époux, est insuffisante en l'espèce à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, l'intéressée indiquant que la cérémonie, initialement programmée à l'été 2024, a été empêchée par " la situation psychologique " de son fils resté au Liban, né le 29 avril 2005, à la suite de la " séparation définitive de ses parents ". Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, et sans attendre la décision prise par la sous-directrice des visas sur le recours mentionné au point 4, de demander la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Nantes, le 19 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2417531_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA