TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2417499_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le fonds Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d'un montant de 67 260,05 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source en litige, à concurrence de la restitution d'un montant de 65 876,69 euros prononcée en cours d'instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 22 mai 2025, le fonds Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le fonds Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 22 mai 2025, mis à disposition dans l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception par son conseil le 23 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le fonds d'investissement Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Equity Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 19 août 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2417499_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel