TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417478_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme B A et M. D C représentés par Me Gilbert, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 15 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme A est totalement isolée au Rwanda ne pouvant vivre en Afghanistan eu égard à son genre et à son niveau d'éducation ; du fait de l'absence de représentation de l'Afghanistan au Rwanda elle ne peut renouveler son visa et son titre de séjour et risque ainsi d'être soumise à un renvoi forcé dans son pays d'origine où elle sera soumise à des traitements inhumains et dégradants ; ils ont été diligents dans leur démarches pour l'obtention du visa dès que le regroupement familial a été accordé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er juin 1986, s'est marié avec Mme A, à Téhéran le 14 juillet 2023. Le requérant a obtenu le regroupement familial avec son épouse par décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 21 mars 2024. M. C et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 15 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Kigali (Rwanda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée les requérants soutiennent que Mme A, médecin de profession, est isolée au Rwanda d'où elle risque d'être renvoyée à destination de l'Afghanistan dès lors que son passeport sera bientôt périmé et qu'elle ne peut le renouveler en l'absence de représentation diplomatique de son pays d'origine au Rwanda. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le passeport de la requérante arrivera à péremption le 9 décembre 2025 et que celle-ci est, de plus, titulaire d'un titre de séjour Rwandais dont la validité expire le 22 décembre 2026. Ainsi les craintes de renvoi à brève échéance de Mme A, à supposer même qu'elle ne puisse pas obtenir le renouvellement de ses documents d'identité et de voyage auprès d'une représentation de l'Etat Afghan dans un pays limitrophe du Rwanda, n'apparaissent pas suffisamment fondées. Par ailleurs, si les requérants se sont mariés en juillet 2023 l'autorisation pour Mme A d'entrer en France date de moins d'un an alors qu'ils établissent que M. C, lequel s'est au demeurant déclaré célibataire dans sa déclaration de revenu de l'année 2023 établie en 2024, se déplace régulièrement pour lui rendre visite au Rwanda. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la situation exposée par les requérants ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence, justifiant que le juge des référés intervienne avant que leur requête en annulation soit appelée à une audience, soit considérée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C et de Mme A en toutes leurs conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. D C. Fait à Nantes, le 13 novembre 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2417478_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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