TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2417423_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, la société Guerbet SA, représentée par la SELARLU (Me Charat) et Me Hamzaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé le 4 juin 2024 contre la décision du 16 avril 2024 de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-Saint-Denis Section 8 refusant d'autoriser le licenciement de M. A ; 2°) d'annuler cette décision de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la société Guerbet SA déclare se désister de l'instance et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société Guerbet SA déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande la société Guerbet SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de la société Guerbet SA. Article 2 : Les conclusions de la société Guerbet SA présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guerbet SA, M. A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Montreuil, le 4 mars 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2417423_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel