TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417407_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme E F, agissant en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs, C A, B A et D A, représentée par Me Anglade, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses fils C, B et D A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire compétente, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence doit être présumée comme étant satisfaite du fait de la séparation prolongée engendrée par le refus de délivrance de visa pour ses enfants qui se trouvent dans une situation d'isolement et de vulnérabilité au Mali, pays dans lequel leur père, violent, réside et où ils sont exposés, à leur tour, à un risque d'atteintes graves. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante malienne née le 29 décembre 1987, a été admise au statut de réfugiée par décision de l'OFPRA du 28 février 2018. Il a été sollicité pour ses fils mineurs, C A, B A et D A, tous de nationalité malienne et nés respectivement le 25 décembre 2009, le 1er décembre 2010 et le 15 décembre 2014, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur a été refusé le 12 janvier 2024. En réponse au recours préalable obligatoire reçu le 12 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur a opposé un refus implicite. Mme F demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions implicites de la commission de recours objet du présent litige, Mme F fait valoir que ses enfants se trouvent dans une situation d'isolement et de vulnérabilité au Mali, pays dans lequel leur père, violent, réside et où ils sont exposés, à leur tour, à un risque d'atteintes graves. Toutefois, d'une part, aucune information n'est communiquée quant aux conditions de vie des demandeurs de visa et, d'autre part, les risques allégués au regard notamment de leur père ne sont pas sérieusement documentés, alors, qu'en outre, la requérante, admise au statut de réfugiée depuis le 28 février 2018, n'a fait enregistrer les demandes de visa en litige que les 5 et 6 avril 2023 sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F , à Me Anglade et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417407_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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