TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417406_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2417404, M. D A et Mme B C, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de son statut de jeune femme isolée, mère d'un enfant mineur, ce qui l'expose à un risque très sérieux de traitement inhumains ou dégradants, encore plus en considération de son genre ; * la situation sécuritaire en Afghanistan. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2417406, M. D A et Mme B C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux du jeune E A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 6 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B C et à leur fils E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la séparation injustifiée des membres de la famille et du fait de la situation de particulière vulnérabilité en ce qu'il s'agit d'un enfant mineur qui l'expose à un risque très sérieux de traitement inhumains ou dégradants ; * la situation sécuritaire en Afghanistan. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les requêtes en annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2417404 et 2417406 concernent des demandeurs de visas se réclamant d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. M. D A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987 est arrivé en France le 16 février 2018 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 7 janvier 2019. Son épouse, Mme B C, ressortissante afghane née le 1er janvier 1992, accompagnée par leur fils E A, de nationalité afghane né le 25 juillet 2018, ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur a été refusé le 6 juin 2024. En réponse au recours préalable obligatoire reçu le 28 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, leur a opposé un refus implicite. M. A et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions implicites de la commission de recours objet du présent litige, M. A et Mme C font valoir que la situation sécuritaire en Afghanistan soumet Mme C et leur fils à des risques. Toutefois, nonobstant la situation actuelle que connaît ce pays, d'une part, aucune information n'est communiquée quant aux conditions de vie des demandeurs de visa et, d'autre part, les risques allégués ne sont pas sérieusement documentés, alors, qu'en outre, le requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 7 janvier 2019, n'a fait enregistrer les demandes de visa en litige que le 20 novembre 2023 sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C, au ministre de l'intérieur et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2417404, 2417406 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2417406_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel