TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2417276_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 8 décembre 2024, Mme C B A demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse, en ramenant sa dette de prime d'activité de la somme de 171,86 euros à la somme de 85,93 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. " Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B A se borne à soutenir qu'elle n'a jamais auparavant eu d'incident avec la CAF, qu'elle reconnaît son erreur déclarative et que la CAF lui aurait promis une annulation de sa dette. Toutefois et alors qu'elle n'atteste pas que la CAF ait pris un tel engagement à son égard, elle n'allègue pas que sa situation financière actuelle l'empêcherait de rembourser la modeste somme restant à sa charge, ni ne conteste le quotient familial de 871,38 euros figurant sur la décision attaquée, ne traduisant manifestement pas une situation de précarité. Elle n'a par ailleurs joint à sa requête aucune pièce relative à ses ressources et à ses charges ne produisant que la décision attaquée. Dès lors, Mme B A n'assortit sa requête que de moyens inopérants, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé, via l'application " Télérecours ", le 20 décembre 2024 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire fourni par la juridiction administrative et destiné à l'assister dans la présentation de cette requête dont elle a accusé réception le jour même. Le délai d'un mois imparti à Mme B A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucun mémoire complémentaire de l'intéressée ne soit intervenue. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2417276_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel