TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2417178_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Haïk, conteste devant le tribunal la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), notifiée par téléphone le 31 juillet 2024, lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2518227 du juge des référés du tribunal du 7 novembre 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » 2. Par l’ordonnance susvisée du 7 novembre 2025, la requête présentée par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui refusant un visa de long séjour au titre de l’asile, a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Mme B... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée par le courrier de notification de l’ordonnance de référé qu’à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Le pli contenant le courrier de notification, qui a été envoyé à l’adresse indiquée par Mme B... dans sa requête, a été retourné, le 27 novembre 2025, au tribunal avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Il doit, dès lors, être regardé comme ayant fait l’objet d’une notification régulière dès lors que l’intéressée n’a informé le greffe d’aucun changement de domicile depuis l’introduction de sa requête et qu’aucune autre adresse n’a pu être identifiée au vu des pièces du dossier. Mme B... ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B... doit, en application des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 23 janvier 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA936 novembre 2025
DTA_2518227_20251106TA447 novembre 2025
DTA_2518227_20251107TA4423 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2417178_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2417178_20260123