TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2417158_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Auger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Auger, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d'instance, à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2417158_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel