TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2417111_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre la décision du 2 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du même code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles () R. 412-2 (), le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ". 3. La requête de M. A, adressée au tribunal par son avocat au moyen de l'application " Télérecours ", est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal à son avocat au moyen de l'application " Télérecours " le 5 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le président, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2417111_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel