TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2417098_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme F, représentée par la selarl JL avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux présidents des bureaux de vote de la quinzième circonscription de Paris de ne pas disposer sur les tables de décharge les bulletins de vote de Mme E ; 2°) d'enjoindre au préfet et aux présidents des bureaux de vote de la circonscription d'informer les électeurs qui souhaitent voter pour Mme E de la possibilité d'utiliser un bulletin manuscrit en application de l'article R. 104 du code électoral ; 3°) de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'absence de diffusion du bulletin de vote et de la circulaire de Mme E. Elle soutient que : - Le présent litige entre dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu des inconvénients à ne laisser qu'au juge de l'élection de se prononcer sur un litige relatif aux documents de propagande ou de vote et alors que le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de procédure de référé ; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la sincérité du scrutin, compte tenu de la confusion entretenue sur le bulletin de vote et la profession de foi de Mme E, qui n'a pas été investie pour le Nouveau Front populaire et utilise pourtant l'identité visuelle et la charte graphique de la coalition ainsi que les logos des partis politiques membres de cet accord ; la manœuvre de Mme E qui vise à tromper les électeurs est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale de nature à affecter la sincérité du scrutin, et ce d'autant plus que la campagne électorale est courte et que Mme E est la députée sortante. Mme E, représentée par Me Mabile a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2024. Par mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France oppose une exception d'incompétence de la juridiction administrative et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code électoral; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Léron pour Mme F qui maintient ses conclusions et demande en outre la mise à la charge de Mme E de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; il fait valoir que le Conseil d'Etat s'est déjà saisi de tels litiges ; que la brièveté de la campagne, liée à la dissolution de l'Assemblée nationale et l'impossibilité d'informer les électeurs de la manœuvre en cours caractérisent des circonstances particulières, justifiant l'intervention du juge des référés ; - Mme A pour le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France qui oppose une exception d'incompétence de la juridiction administrative ; - Me Philippe pour Mme E qui oppose à titre principal l'irrecevabilité de la requête et demande la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir à titre subsidiaire que les conditions fixées à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies, ni s'agissant de l'urgence, compte tenu de la saisine tardive du juge des référés, ni s'agissant de l'atteinte à une liberté fondamentale portée par une autorité administrative, alors que compte tenu de la médiatisation intervenue il n'y a pas de confusion possible chez les électeurs; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F a été désignée par le mouvement politique " La France insoumise " en qualité de candidate aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 pour le " Nouveau Front populaire " dans la 15ème circonscription de Paris. Elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre diverses mesures pour que les électeurs de cette circonscription n'aient pas accès aux bulletins de vote de Mme D E, députée sortante de cette circonscription, élue sous les couleurs " France insoumise - NUPES " en juin 2022 et de nouveau candidate dans cette même circonscription. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ". Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures () ". 4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève. 5. En principe, la critique des documents de propagande ou de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. S'agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, il n'appartient pas au juge administratif des référés de connaître d'une telle contestation, même par la voie du référé liberté. 6. Pour demander au juge des référés du tribunal administratif de Paris de se déclarer compétent, Mme F se prévaut de ce que le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de procédure de référé lui permettant de se prononcer en amont de l'élection. Elle se prévaut également de la confusion entretenue par Mme E, du fait de l'utilisation de la charte graphique du Nouveau Front populaire et de l'apposition, à l'exception du logo de La France insoumise, des logos des autres partis politiques membres de cet accord électoral sur ses bulletins de vote, ce que Mme F présente comme une manœuvre visant à tromper les électeurs, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Elle se prévaut enfin de la brièveté de la campagne électorale et de l'impossibilité d'informer les électeurs de ces agissements. 7. Toutefois, alors que le conflit résultant de l'investiture de Mme F à la place de Mme E, députée sortante élue sous les couleurs de " La France insoumise " en juin 2022 a déjà été largement médiatisé et que les formations politiques et les candidats disposent des moyens de manifester leurs idées, leurs soutiens, leurs désaccords et leurs analyses et d'informer les électeurs dans le cadre du débat électoral en cours, ce qu'a d'ailleurs déjà fait le mouvement politique " La France insoumise " par des communiqués de presse, des publications sur les réseaux sociaux et des interventions dans les médias, et ce alors même que la campagne électorale en cours est très brève, la demande présentée par Mme F ne caractérise pas l'existence de circonstances particulières justifiant l'intervention du juge des référés du tribunal administratif de Paris, afin qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme F. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F une somme au titre des frais exposés par Mme E, en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France Fait à Paris, le 27 juin 2024. La juge des référés, Pascale B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2417098_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA