TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417060_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pollono demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité de la date de rentrée la plus tardive qu'elle ait pu obtenir qui restera antérieure à la décision de la commission de recours, saisie le 30 octobre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. La circonstance, invoquée par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 1er octobre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 30 octobre 2024, que la date limite de rentrée tardive est fixée au 25 novembre 2024 est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de ladite rentrée. Il ne ressort, en effet, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas engager ses études en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur en " comptabilité gestion " dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2417060_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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