TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416987_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 juillet et 7 novembre 2024, M. C, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaires, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a été mis fin à son accueil provisoire d'urgence le 14 juin 2024 et qu'il se trouve à la rue depuis cette date ; il est mineur et est, de ce fait, une personne vulnérable ; il est isolé et privé de la protection de ses représentants légaux sur le territoire français ; il a produit un passeport biométrique et un acte de naissance dont l'authenticité a été confirmée par la police de l'air et des frontières et qui établissent sa minorité ; le procureur de la République considère d'ailleurs expressément que le danger auquel est exposé le requérant du fait de sa situation de mineur non accompagnée est établi ; le juge des enfants saisi d'une requête en assistance éducative le 24 juillet 2024, a fixé l'audience au 27 novembre 2024 et ne rendra pas sa décision avant plusieurs mois ; cette situation caractérise incontestablement un danger pour sa santé, sa sécurité et sa moralité et permet au surplus de considérer que les conditions de son éducation comme de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont aujourd'hui gravement compromises ; il a contacté à plusieurs reprises le 115 qui lui a confirmé qu'il refusait de prendre en charge les mineurs non accompagnés ; - l'évaluation sociale réalisée par les services de l'association Saint-Benoît-Labre est entachée d'irrégularité au regard des conditions de sa réalisation et des éléments retenus par l'évaluateur ; - en cessant sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence, alors que sa minorité est établie par les documents produits, le département a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le droit à la vie et à la dignité ; * le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ; * le droit à un hébergement et à une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur ; * le droit au recours effectif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été mis à l'abri à compter du 8 novembre 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 11h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Dahani, substituant Me Gouache, représentant M. A, qui reprend ses écritures et maintient ses conclusions au titre des frais de justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis à l'abri M. A à compter du 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, pas plus que sur celles tendant au prononcé d'une injonction. 3. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gouache, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique le versement à Me Gouache d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le conseil départemental de la Loire-Atlantique versera à Me Gouache, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C, au département de Loire-Atlantique et à Me Gouache. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2416987_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA