TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416840_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2416840 le 29 octobre 2024, Mme D B, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant G A C, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Yaoundé du 30 avril 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant G A C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle est séparée de son fils depuis 7 ans, ce qui engendre une grande souffrance ; * son fils doit être confié à différents membres de famille ou de proches au Cameroun ; cette forte instabilité est préjudiciable à ce dernier ; * alors qu'elle fait parvenir une aide financière à son fils, elle semble être victime d'extorsion de fonds de personnes prenant en charge l'entretien et l'éducation de ce dernier. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2416844 le 29 octobre 2024, Mme D B, agissant en son nom et pour le compte du jeune E F C, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Yaoundé du 30 avril 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E F C au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours dirigés contre les décisions de l'ambassade de France à Yaoundé du 30 avril 2024 refusant de délivrer des visas de long séjour à ses enfants G A C et E F C, sollicités au titre du regroupement familial. 2. Les requêtes 2416840 et 2416844 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, Mme D B invoque la durée de séparation avec ses enfants, la précarité de la situation de ces derniers, ainsi que la circonstance qu'elle serait victime d'extorsion de fonds, relativement à l'aide financière qu'elle fait parvenir au Cameroun pour subvenir aux besoins G A C et de E F C. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées à l'instance que les intéressés, lesquels vivent ensemble dans ce pays depuis le départ de leur mère pour la France en 2017, seraient particulièrement affectés par les changements réguliers de domicile chez des membres de la famille ou des proches de la requérante, alors même qu'ils sont âgés de 19 et 14 ans, le cadet étant par ailleurs régulièrement scolarisé. En outre, les faits allégués d'extorsion de fonds ne sont pas sérieusement documentés. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2416840 et 2416844 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2416844
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416840_20241104
TA937 août 2025
ORTA_2416840_20250807Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2416840_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel