TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416794_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. et Mme A et C B demandent à la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au service de la publicité foncière (SPF) de Saint-Leu-la forêt de leur transmettre à titre gratuit par courrier et par courriel un relevé de formalités concernant la parcelle AY1055 située 15 rue Traversière à Herblay (95220) et de faire le nécessaire afin de faire rectifier, simultanément, les informations figurant au cadastre concernant les noms et prénoms des réels propriétaires de cette parcelle, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, la juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. La juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La présente requête, qui concerne un litige en matière de publicité foncière ressortissant à la compétence du juge judiciaire, ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Fait à Cergy le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2416794_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA