TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416746_20240622
- Date
- 22 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée depuis l'expiration de son titre de séjour le 17 juin 2024, il se trouve en situation irrégulière ; en sa qualité de chef d'entreprise, il doit assister à un meeting scientifique le 23 juin 2024 en Tunisie et il doit se rendre également les 13 et 14 juillet au Vietnam pour un événement professionnel pour lequel il a préparé son voyage et son billet d'avion ; - la situation d'irrégularité porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien expiré le 17 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur l'ANEF et que sa demande a été clôturée le 31 mai 2024 pour incompétence du service pour instruire une telle demande et qu'il tente sans succès depuis de prendre un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police. Pour justifier de l'urgence, il fait valoir qu'il est en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre le 17 juin 2024 et que cette situation l'empêche de pouvoir se rendre, en sa qualité de chef d'entreprise, à un meeting scientifique à Hammamet le 23 juin 2024 et à un événement professionnel au Vietnam les 13 et 14 juillet pour lequel il a préparé son voyage et son billet d'avion. Toutefois, M. B qui se borne à produire des invitations et, en outre, pour le Vietnam un courriel confirmant son voyage prévu seulement en juillet 2024 ne justifie pas en tout état de cause que cette situation lui serait particulièrement préjudiciable, à brève échéance. Il n'établit pas ainsi se trouver dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 22 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juin 2024
Référence
ORTA_2416746_20240622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA