TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416619_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme F D et M. A D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils B D, représentés par Me Lecomte, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France de prendre toute disposition permettant d'assurer l'admission immédiate de leur enfant B D au sein d'un institut médico-éducatif (IME) situé à Paris ou, à titre subsidiaire, dans un des départements voisins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de prononcer toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales de leur enfant B D et de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de prise en charge de leur enfant dans un établissement spécialisé empêche celui-ci de bénéficier du suivi professionnel adapté à son état de santé et le conduit à se mettre en danger dans le cadre de sa scolarisation dans un établissement ordinaire qui ne dispose pas de moyens suffisants pour garantir un suivi éducatif et médical adapté ; - la carence de l'Etat dans son obligation de permettre une prise en charge adaptée à la santé de leur enfant porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'éducation et à l'égal accès à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l'ARS d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants ne justifient ni de l'urgence particulière de leur situation ni de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard des démarches déjà accomplies par l'administration pour tenter de trouver une place en IME ou en SESSAD pour accueillir l'enfant des requérant. Des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal le 28 novembre 2024 à 16 h 24, ont été produites par l'ARS d'Ile-de-France. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 13h45, en présence de Mme Goossens, greffière d'audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - les observations de Me Lecomte, représentant les requérants ; - et les observations de Mme E et de M. C, dument mandatés, représentant l'ARS d'Ile-de-France. La clôture de l'instruction a été différée au 28 novembre 2024 à 18h. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, première dénommée, et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2416619_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel