TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416592_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. L B, M. E B, Mme F D, M. A C, M. G J et Mme K J contestent la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 4900724Z0844 déposée par M. H I en vue de la construction de 9 logements meublés indépendants dans une maison individuelle sis 44 rue François Mauriac à Angers Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 4.En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5.La requête présentée par les requérants n'était pas accompagnée des justificatifs exigés par les dispositions précitées des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Suite à cinq demandes de régularisations M. E B a produit les justificatifs exigés par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme et M. L B a produit les preuves de la notification de son recours contentieux tant à l'égard de l'auteur de la décision attaquée que du titulaire de l'autorisation. Cependant, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti suite à la réception de ces demandes de régularisation, les requérants n'ont pas produit la preuve de la transmission et de la réception de leur recours gracieux à l'auteur de la décision attaquée et au destinataire de l'autorisation. En outre, à l'expiration de ce même délai, M. L B, Mme F D, M. A C, M. G J et Mme K J n'avaient pas fourni les justificatifs exigés par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Dès lors, cette requête, qui n'a été que partiellement régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. B, Mme D, M. C, M. et Mme J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L B, M. E B, Mme F D, M. A C, M. G J et Mme K J. Fait à Nantes, le 12 février 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2416592_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel