TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416551_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 août 2024, par laquelle l'ambassade de France à Abou-Dabi a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son épouse. Il ne peut se rendre et s'installer auprès de la famille de cette dernière, à l'occasion de la fin de vie de ses parents, atteints pour l'un d'un cancer invasif et pour l'autre de la maladie d'Alzheimer. Leur présence en France est nécessaire, ainsi que le relèvent les certificats médicaux produits en ce sens ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, au titre de l'urgence s'attachant à la suspension des effets de la décision du 27 août 2024 par laquelle l'ambassade de France à Abou-Dabi a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, M. B A, ressortissant égyptien en résidence avec son épouse aux Emirats arabes unis, invoque le fait qu'il est empêché de se rendre en France au chevet de ses beaux-parents gravement malades. Toutefois, alors d'ailleurs que les éléments médicaux versés au dossier n'établissent pas l'urgence sanitaire alléguée, la décision en litige n'a pas pour effet d'interdire à son épouse de se rendre auprès de ses parents, au moins sur une courte période, sans que la stabilité du couple ne soit menacée par ce déplacement, contrairement à ce qu'allègue le requérant. Alors qu'en tout état de cause la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours le 25 septembre 2024, de sorte qu'une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois, M. B A n'apporte dans ces conditions aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416551_20241104
CAA7518 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416551_20241104
Données disponibles
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