TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2416533_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dès la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre sa carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu de l'imminence de son déplacement au Maroc, où elle doit se rendre pour être au chevet de son père malade ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 avril 1992, réside en France sous couvert d'une carte de résident. Elle a sollicité le renouvellement de sa précédente carte, valable du 24 décembre 2013 au 23 décembre 2023, et, par un message du 29 mai 2024, a été informée que son nouveau titre de séjour était disponible en préfecture et qu'elle devait prendre rendez-vous pour le retirer. Depuis cette date, Mme B tente vainement d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de police. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident ou, à défaut, de prendre toutes mesures nécessaires lui permettant de retourner en France. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est actuellement en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité expire le 8 août 2024. Ce document prolonge les effets du titre de séjour délivré à Mme B le 24 décembre 2013 et, dès lors qu'il est accompagné de ce titre de séjour périmé et d'un passeport valide, permet notamment à l'intéressée de voyager hors de l'espace Schengen et de retourner sur le territoire jusqu'au 8 août 2024. Ainsi, si Mme B fait état de ce qu'elle doit se rendre au Maroc du 21 juin au 5 août 2024 pour être auprès de son père souffrant, elle ne justifie de la nécessité pour elle de disposer immédiatement de sa carte de résident. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2416533_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA