TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416334_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A conteste sept forfaits post-stationnements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. (). La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement ". 3. En application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par Mme A. Ainsi, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la commission du contentieux du stationnement payant. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic N°2416334002/
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2416334_20241120
CAA4414 mars 2025
DCA_24NT03596_20250314Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2416334_20241120
Données disponibles
- Texte intégral