TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2416175_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun, en application de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider les services antérieurs à sa titularisation et notamment ses services d'auxiliaire. La requête a été communiquée au ministère de l'intérieur, qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de valider les services antérieurs à sa titularisation et notamment ses services d'auxiliaire, au motif que cette décision ne lui est pas parvenue. En effet, le courrier concernant la décision en litige a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ". Cependant, cette circonstance, qui ne constitue en outre pas un moyen présenté à l'appui des conclusions de la requête, n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère de l'intérieur. Fait à Melun, le 3 février 2025 Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2416175_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel