TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2416123_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 29 décembre 2024 de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le libérer immédiatement, de le remettre en possession de son passeport, son titre de séjour expiré et son récépissé en cours de validité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : d'une part, étant maintenu en zone d'attente contre son gré, il se trouve privé de liberté d'aller et venir ; d'autre part, il risque à tout moment d'être réacheminé vers son pays de provenance ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire français en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir, dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le territoire français expirant le 5 février 2025 en sa qualité de conjoint de Français et que l'obligation de quitter le territoire français dont il ferait l'objet depuis le 18 novembre 2024 ne lui a été notifiée que postérieurement à son arrivée à l'aéroport d'Orly ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie de plus de sept années avec son épouse, ressortissante française et qu'il est parfaitement inséré professionnellement ; - elle est manifestement illégale dès lors qu'il a formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil contre l'obligation de quitter le territoire français dont il a reçu notification le 30 décembre 2024, ce recours étant suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que cette décision en litige n'empêchait pas son entrée sur le territoire français ; - Pour les mêmes raisons, la décision de refus d'entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire français en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé dès lors qu'il est atteint de graves problèmes de santé et que ses traitements lui ont été retirés par l'administration ; - elle entraine des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale au regard de l'intensité de ses attaches sur le territoire français et compte-tenu du fait qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que - M. A n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale. - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 2 janvier 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel ; - et les observations de Me Alagapin-Graillot et de Me Bello, représentants M A, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 14h45 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 4. Pour refuser à M. A l'entrée sur le territoire français, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable. Il fait valoir en défense que si M. A avait présenté son passeport ainsi qu'un récépissé valable du 4 novembre 2024 au 25 février 2025 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 25 février 2024, ce récépissé, n'était plus valable du fait de la notification le 17 décembre 2024 de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est rendu au Maroc, son pays d'origine, du 6 novembre au 29 décembre 2024 à titre privé dans le cadre d'un court séjour. Il soutient qu'il n'avait pas connaissance durant cette période de la décision du 18 novembre 2024 de refus de renouvellement de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dont il allègue de surcroit qu'elle ne lui pas été notifiée régulièrement le 17 décembre 2024 comme le fait valoir le ministre de l'Intérieur et dont il entend contester la légalité devant le tribunal administratif de Montreuil. 6. Il résulte en outre de l'instruction que M. A est entré en France le 16 février 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 31 octobre 2017, date à laquelle il lui a été délivré un titre de séjour de " conjoint de français " régulièrement renouvelé jusqu'au 26 février 2024. M. A justifie être marié avec Mme C D, ressortissante française, depuis le 29 juillet 2016 et partager une vie commune avec cette dernière depuis cette date. Il justifie également être inséré professionnellement en produisant à l'instance les attestations, contrats de travail et bulletins de salaire en qualité de poseur de voies ferrées entre 2017 et 2024. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, la décision du 29 décembre 2024 de refus d'entrée sur le territoire de M. A et de placement en zone d'attente porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, en l'espèce, M. A justifie d'une condition d'urgence, dès lors qu'il est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly en vue de son réacheminement imminent vers le Maroc et qu'il ne peut être regardé comme étant à l'origine de l'urgence qui est invoquée. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2024 refusant l'entrée sur le territoire de M. A et le plaçant en zone d'attente, et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée de M. A sur le territoire métropolitain français et de lui restituer, à titre temporaire, son passeport. Il n'y a pas lieu en revanche qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer titre de séjour expiré et son récépissé de demande de titre de séjour dès lors que l'arrêté du 18 novembre 2024 qui a reçu exécution a retiré ledit récépissé. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 décembre 2024 par laquelle l'entrée sur le territoire français a été refusée à M. B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée de M. A sur le territoire français et de lui restituer, à titre temporaire, son passeport. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Le juge des référés, Signé : B. DuhamelLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2416123
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2416123_20250103
TA4428 mars 2025
ORTA_2416123_20250328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2416123_20250103
Données disponibles
- Texte intégral