TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2416060_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette attente le maintient dans une situation irrégulière, alors qu'il est en France depuis 2013 ; - la mesure demandée est utile, dès lors que sa demande de rendez-vous est restée sans réponse depuis le mois d'août 2023 ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 17 janvier 1969, soutient être entré en France le 3 juin 2013 et s'y être maintenu depuis lors. Le 18 août 2023, il a déposé une demande de pré-examen d'admission exceptionnelle au séjour via le formulaire de contact de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le 18 septembre 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine l'a averti qu'il serait prochainement convoqué en vue du dépôt de sa demande. Le 10 octobre 2024, le requérant a toutefois été informé que sa demande avait été supprimée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B établit avoir bénéficié d'un accord de principe de son dossier le 18 septembre 2023, la préfecture l'ayant alors informé qu'il serait prochainement convoqué, et établit que sa demande a finalement été supprimée en octobre 2024 sans qu'intervienne ladite convocation. Toutefois, en se bornant à alléguer que l'absence de rendez-vous le maintient dans une situation de précarité sans faire valoir aucune circonstance particulière, M. B ne justifie pas, au regard de la durée et des conditions irrégulières de son séjour en France depuis 2013, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, d'un motif impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 novembre 2024. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2416060_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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