TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2415978_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Fakir, représentée par sa gérante Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 456 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". 3. Par un courrier recommandé adressé à la SCI Fakir le 25 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 6 décembre 2024, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant soit la preuve d'une demande de remise gracieuse de la dette de 456 euros au titre de l'aide personnalisée au logement adressée à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, soit la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse par cet organisme. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Fakir est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fakir. Fait à Cergy, le 16 mai 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2415978_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel