TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2415896_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 24 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré " sans objet " son recours amiable. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Au regard de ses écritures, M. A peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2024, s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était " sans objet ", au motif que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a déjà reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social par une décision du 13 novembre 2024. M. A ne conteste aucunement l'existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par M. A, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 14 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2415896_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel