TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415823_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association " Cite Sport et Culture " en date du 30 octobre 2023 révélé par un courrier du 1er novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association " Cite Sport et Culture " en date du 30 octobre 2023. Toutefois, les litiges relatifs à la validité des délibérations de l'assemblée générale d'une association, qui est une personne morale de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415823
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9326 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2415823_20241126
TA9525 avril 2025
DTA_2415823_20250425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2415823_20241126
Données disponibles
- Texte intégral