TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415806_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société Move up ! Formation, représentée par Me Phan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle la Caisse des dépôt et consignations a suspendu, à compter du 17 mai 2024, le paiement des formations réalisées par la société Move up ! Formation dans le cadre du dispositif du compte personnel de formation ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au versement des sommes bloquées pendant la période de suspension des paiements, assorties des pénalités applicables ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Move up ! Formation soutient que :
- sur l'urgence :
o elle est caractérisée du fait de la retenue de paiements dans des conditions de nature à compromettre sa survie financière à court terme ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o la décision est prise par une autorité incompétente et n'est pas signée ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle ne vise aucun fondement juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2024 sous le numéro 2415809 par laquelle la société Move up ! Formation demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis mi-mai 2024, la société Move up ! Formation, référencée comme organisme de formation sur Mon Compte Formation, avait constaté que l'ensemble de ses dossiers étaient passés sous le statut " en contrôle " sur son compte EDOF, bloquant ainsi les mises au paiement. Malgré plusieurs relances par messages et tentatives de contact téléphonique, la société Move up ! Formation soutient n'avoir reçu aucune demande de pièces justificatives ni explication précise concernant cette situation. Le 4 juin, en l'absence de toute réponse, la société Move up ! Formation s'est vue contrainte de saisir le médiateur institutionnel du groupe, en expliquant la situation et en demandant une aide d'urgence, sans suite donnée pour le moment. Par un message du 10 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à la société Move up ! Formation la suspension des paiements relatifs aux formations effectuées, en invoquant des " pratiques frauduleuses " de la part de celle-ci. Par la présente requête, Move up ! Formation demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
4. Pour établir l'urgence à suspendre la décision querellée, la société Move up ! Formation soutient qu'elle tire près de 80% de son chiffre d'affaires des formations réalisées dans le cadre du CPF et financées par la Caisse des dépôts et consignations et que la suspension des paiements pour ces formations la prive ainsi de l'essentiel de ses revenus, compromettant gravement sa survie à court terme. Pour en justifier, la société déclare qu'au 12 juin 2024, 435 620 euros dus sont retenus par la Caisse des dépôts et consignations, ce montant étant susceptible de doubler d'ici la fin du mois si la suspension des paiements persiste. En conséquence, la trésorerie de la société est lourdement affectée, au point qu'elle pourrait ne pas être en mesure de payer les salaires de ses employés à la fin du mois. Au surplus, il est précisé que 156 candidats se sont inscrits pour passer leur examen TCF et TEF entre mi-juin et mi-juillet, en vue de leur parcours d'intégration après de la préfecture et plusieurs dizaines de stagiaires individuels, ainsi que des agents de la Ville de Paris seraient en cours de formation en LSF pour la préparation des JO 2024 et pourraient voir leurs parcours interrompus.
5. Toutefois, d'une part, ces seuls éléments généraux ne sont pas de nature à établir la situation d'urgence en l'absence de tout document justificatif quant à la réalité de sa situation financière. D'autre part, si à l'appui de sa requête du 13 juin 2024, la société Move up ! Formation soutient, qu'elle produira " dans les meilleurs délais, tous les justificatifs afférents à sa situation financière extrêmement dégradée ", il est constant qu'aucun document n'avait été produit le 17 juin 2024, date de rédaction de la présente ordonnance. Enfin si elle se prévaut du fait que les formations qu'elle a entreprises sont nécessaires pour les prochains jeux olympiques, elle ne se prévaut d'aucun justificatif émanant d'un tiers intéressé.
6. Dans ces conditions, la société Move up ! Formation n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision du 10 juin 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas justifiée, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Move up ! Formation doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des conclusions au fin de remboursement des frais de l'instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Move up ! Formation doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Move up ! formation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Move up ! formation.
Copie pour information sera adressée pour information à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415806_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA