TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415795_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 octobre 2024 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Siran au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que le refus d'enregistrer et de traiter sa demande d'asile en procédure normale constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et le place dans une situation de grande précarité et d'instabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence et qu'elle méconnaît les articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant chinois né le 2 mai 1979, demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile, qui aurait été prise le 8 octobre 2024 à son égard par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'existence de la décision dont il se prévaut. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2415795_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA