TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415793_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle 2°) d'annuler la décision en date du 8 octobre 2024 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Siran au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de sa requête, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 31 décembre 2024 qui a constaté sa caducité. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. M. B, ressortissant chinois né le 2 mai 1979, demande l'annulation de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement d'une demande d'asile, qui aurait été prise à son égard le 8 octobre 2024 par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'existence de la décision dont il se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 mars 2025. Le président de la 11ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2415793_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel