TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415709_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 19 septembre 2024 de la directrice l’Agence nationale de l’habitat maintenant, sur recours administratif préalable obligatoire, le retrait total du bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de payer entre les mains de la société Eco Negoce la prime « MaPrimeRénov » initialement accordée pour un montant de 8 000 euros, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de cette agence une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister de l’ensemble de ses demandes sauf sur celle tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. B... déclare se désister de ses demandes aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce où le requérant a obtenu satisfaction en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2415709_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel