TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415699_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B C et son épouse Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures susceptibles de faire cesser la violation de leurs droits fondamentaux, de leur dignité et de leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, et notamment de les reloger dans un délai de 24 heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à leur relogement définitif par le préfet conformément à l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une expulsion alors que M. C souffre de troubles psychiatriques majeurs qui le rend dépendant de son épouse et que le couple est dans une situation financière précaire, qui ne lui permet pas de se reloger à Clichy étant précisé qu'eu égard aux troubles spatio-temporel de M. C, ils ne peuvent s'installer dans une autre commune ; en outre, ils ont effectué plusieurs demandes de logement social mais n'ont, pour l'instant, pas obtenu de réponses positives ; enfin, tandis qu'il a procédé à leur expulsion, le préfet des Hauts-de-Seine n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 9 juillet 2024 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui faisant injonction de leur assurer un logement avant le 1er septembre 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales, notamment à leur dignité et leur droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 novembre 2024 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, tous deux retraités et qui résidaient au 7 rue madame de D à Clichy (92) ont, par une décision du 4 octobre 2023 de la commission de médiation des Hauts-de-Seine été reconnus comme prioritaires et devant être hébergées d'urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, motif pris de ce qu'ils étaient menacés d'expulsion sans solution de relogement. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de leur assurer un logement avant le 1er septembre 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par un courrier du 17 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé les intéressés qu'il avait accordé le concours de la force publique à compter du 21 octobre suivant, afin de procéder à leur expulsion suivant une décision du 22 septembre 2022 du tribunal de proximité de Colombes. L'expulsion a été effectivement opérée le 30 octobre 2024. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de les reloger dans un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, dans l'attente de leur relogement définitif. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. D'une part, il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Aux termes de la lettre du 17 octobre 2024 citée au point 1., le préfet, après avoir demandé à M. et Mme C de prendre leurs dispositions pour quitter leur logement sous peine de recours à la force publique, a invité les intéressés à trouver une solution de logement auprès de leurs proches ou à contacter le " 115 " afin de solliciter un hébergement provisoire. A l'appui de leurs écritures, les requérants se bornent à faire valoir, sans du reste en justifier, qu'ils ne peuvent être relogés qu'à Clichy mais n'établissent ni même n'allèguent ni qu'ils seraient dépourvus de solution de relogement à titre personnel ni qu'ils auraient sollicité en vain les services du " 115 ". De surcroît, ils n'apportent pas d'éléments circonstanciés quant à leurs conditions d'existence actuelles, sur lesquelles il n'a pas été possible d'obtenir de précisions faute de leur présence à l'audience. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui impliquerait l'intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures pour mettre fin à une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale. Est par elle-même sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine n'ait pas encore exécuté l'ordonnance du 9 juillet 2024 du président du tribunal administratif de céans. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de cet article, de même que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415699_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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