TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415633_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger en situation irrégulière de présenter une demande de titre dans un délai raisonnable ; - elle demeure depuis quatre ans sans titre de séjour ni récépissé, alors même qu'elle a présenté une demande de titre de séjour en 2020, et l'ensemble de ses démarches pour présenter une nouvelle demande en ligne restent infructueuses ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 décembre 1989 à Henan (Chine), entrée en France au cours de l'année 2009, justifie avoir bénéficié le 7 février 2019 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". Au cours de l'année 2020, le conjoint de la requérante a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'autorisation de regroupement familial sur place, acceptée le 3 novembre 2020 sous réserve des résultats du contrôle médical. Le 19 janvier 2024, la direction territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délivré à Mme A un certificat de contrôle médical. Mme A demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Toutefois, Mme A, qui indique être dépourvue de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis 2020, n'apporte aucune précision sur les circonstances justifiant qu'un délai de quatre années se soit écoulé entre l'autorisation de regroupement familial accordée par le préfet du Val-de-Marne et la délivrance du certificat de contrôle médical demandé par les services préfectoraux. Dans un tel contexte, les éléments produits à l'appui de la requête ne permettent pas de caractériser l'urgence de la situation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2415633_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA