TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415604_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amzallag, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il est en outre dans une situation de grande précarité, dès lors qu'il ne peut plus travailler depuis août 2023 et n'est pas en mesure de subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française, atteints de graves pathologies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n°2312925, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a été bénéficiaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 10 octobre 2021 au 9 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2022. Il a été titulaire depuis cette date de récépissés de renouvellement de titre de séjour, régulièrement renouvelés. Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 3. Il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion. A cet égard, il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français, non accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, assortie d'un délai de départ volontaire, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement mal fondée en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de ces mesures. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 8 novembre 2024, M. A a été informé que le recours en annulation introduit contre l'arrêté du 12 octobre 2023 était prévu au rôle de l'audience du 7 janvier 2025. Dans ces conditions, eu égard au bref délai dans lequel le recours est susceptible d'être jugé au fond, il n'apparaît pas que la situation du requérant, en situation irrégulière depuis le mois d'octobre 2023, puisse être regardée, en l'absence de toute circonstance particulière à la date de la présente ordonnance, comme caractérisant une situation d'urgence justifiant la suspension de la décision attaquée avant l'intervention du jugement au fond. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2024. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2415604_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA