TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415588_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse et son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familiale, dans l'attente de l'examen de sa demande et du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle porte une atteinte à son droit à une vie privée et familiale, en ce qu'il se retrouve séparer de son épouse et de son enfant, dont il ne peut participer à l'éducation et à son développement, il ne peut pas se déplacer régulièrement en Egypte en raison de son activité professionnelle, ce qui emporte des conséquences sur sa santé mentale et celle de son fils ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 434-4 et L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2411270 en date du 6 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2407239, enregistrée le 21 mai 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er août 1989, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision en date du 25 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de regroupement familial en raison de l'insuffisance de ses ressources financières. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient que la séparation avec son épouse et son fils emporte des conséquences sur sa santé mentale et celle de son fils, dès lors qu'il ne peut se déplacer régulièrement en Egypte en raison de son activité professionnelle. Toutefois, cette circonstance n'est pas en tant que telle susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence, précision étant faite que le requérant n'établit pas au surplus son incapacité financière à se rendre en Egypte pour rendre visite à son épouse et son fils et ne justifie ni de la situation de précarité de son épouse et de son fils ni de l'impossibilité leur apporter une aide financière. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415588
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2415588_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel