TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415571_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. C B et Mme A D demandent au Tribunal de condamner la commune de Villepinte à leur verser la somme de 399 697 995 euros en réparation d'un préjudice qu'ils estiment avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ".
3. M. B et Mme D demandent la réparation d'un préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison d'un acte de naissance frauduleux. Leur requête met ainsi en cause le fonctionnement des services de l'état-civil et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, qui sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2415571_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel