TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2415501_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, qui, eu égard aux conclusions tendant à ce que soient ordonnées " toutes mesures que justifie l'existence d'un différend ", doit être regardé comme saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître la faute de service commise par les agents de l'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) dans le cadre de leur fonction ;
2°) d'annuler les titres de recette n°s 210324569075100 et 200792910022100 émis le 10 mai 2021 et 18 décembre 2020 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
3°) d'ordonner l'annulation de la procédure contentieuse à son encontre auprès des finances publiques et la restitution des sommes prélevées ou bloquées affairant aux titres de recettes réclamés ;
4°) de condamner l'AP-HP aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés de prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des titres litigieux et " de la procédure contentieuse " sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables dans le cadre de la présente instance. Il en va de même des conclusions aux fins de reconnaissance de la faute de service qu'auraient commise les agents de l'AP-HP qui ne présentent pas le caractère d'une mesure provisoire et conservatoire. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions tendant à ce que l'AP-HP y soit condamnée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2415501_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA