TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415490_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les services de la préfecture du Val-de-Marne n'ont pas renouvelé le récépissé avec autorisation de travail qui lui avait été remis, malgré une demande en ce sens, alors que sa conjointe est en situation régulière et que le couple a plusieurs enfants ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs, reçue le 24 juin 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. M. B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1973, a présenté le 16 février 2024 une demande de régularisation de sa situation administrative. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B se prévaut des conséquences de l'absence de renouvellement du récépissé dont il a été rendu destinataire, alors que sa conjointe est en situation régulière et que le couple a plusieurs enfants. Toutefois, alors que la délivrance d'un récépissé a pour seule fonction de permettre à l'auteur d'une demande de titre de séjour de justifier de la régularité de son séjour, de façon temporaire, pendant l'instruction de sa demande, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son parcours en France, n'illustre pas les incidences du rejet implicite de sa demande de titre sur sa situation personnelle alors qu'à l'inverse, il produit des bulletins de paie attestant du maintien de son activité professionnelle au sein de la société Prosecur. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 novembre 2024
ORTA_2415490_20241113TA7724 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415490_20250424
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2415490_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel