TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415446_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Vu :
- la décision du 31 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 août 2001, demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (…), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire a décidé l’éloignement de M. B... dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En contestant ce motif en expliquant qu’aucune question ne lui a été posée lors de son audition par les services de police « qui aurait pu répondre à ces conditions » relatives à la régularité du séjour, M. B... qui ne produit à l’instance aucun élément laissant supposer une entrée régulière sur le territoire français ou la disposition d’un titre de séjour en cours de validité, soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant conteste la réalité des faits de détention d’image de violence terroriste, mentionnés dans l’arrêté attaqué, son argumentation sur ce point est manifestement insusceptible de venir à l’appui d’un moyen tiré du défaut de motivation ou d’une erreur matérielle dès lors que le préfet, ainsi qu’il a été dit, s’est fondé sur le seul motif, mentionné dans l’arrêté, tiré d’une entrée irrégulière et de l’absence de titre de séjour en cours de validité.
5. Par suite, la requête de M. B..., auquel a été notifiée le 2 janvier 2025 la décision prononçant la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle, ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B... peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2415446_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel