TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2415427_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de son neveu mineur D A, représentée par Me Pierot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de sa demande de document de circulation pour étranger mineur dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de circulation place le requérant et ses représentants légaux dans des situations difficiles, le requérant est empêché de passer son permis de conduire, ce qui entrave son accès à une formation en auto-école, il ne peut pas s'inscrire dans une formation professionnelle en dehors du territoire français, il ne peut pas non exercer d'emploi à l'étranger, et ni lui, ni ses représentants légaux ne peuvent se déplacer hors du territoire français pour aller rendre visite à leur famille en tant qu'ils sont les garants de son éducation ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu'elle : * est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs du refus implicite et qu'il n'a pas été répondu à sa demande ; * a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet de contester la validité de la décision de jugement portant délégation de son autorité parentale ; * a été prise en violation des stipulations des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi : * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415288, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant congolais, né 12 juillet 2007, est arrivé sur le territoire français le 25 juillet 2019 âgé de 12 ans. Depuis le 19 juin 2020, il est accueilli dans la famille de sa tante, Mme B C, qui bénéficie d'une délégation d'autorité parentale établie par un jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville en date du 19 juin 2020. Cette dernière a déposé pour son compte deux demandes de document de circulation pour étranger mineur auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, respectivement le 29 mars 2021 et le 25 février 2022, sans qu'il n'y soit donné suite. Elle a en dernier lieu déposé une nouvelle demande le 25 juillet 2023. Par un courriel en date du 4 octobre 2024, elle a été informée de la clôture de son dossier et a été invitée à redéposer sa demande. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un document de circulation d'étranger mineur. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste, Mme C fait valoir que son neveu est empêché de sortir du territoire français, qu'il ne peut pas aller rendre visite à sa famille et qu'il ne peut s'inscrire dans une auto-école pour passer son permis de conduire ce qui entrave son éducation. Toutefois, en se bornant à produire une facture d'auto-école, Mme C n'établit pas la réalité de l'urgence alléguée. Dès lors, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 5 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2415427
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2415427_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel