TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2415398_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du renvoi du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 30 novembre 2024 par le greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. 3. A l'appui de sa requête, le requérant se borne à alléguer que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise " sans motif ". Ce moyen, simplement mentionné et dépourvu de tout autre développement, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'ayant été annoncé, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2415398
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2415398_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel