TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415387_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme F B agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants E A, C A, D A, H A et G A, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre les décisions du 2 juillet 2024 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de leur délivrer des visas de long séjour de retour en France, ainsi que ces décisions consulaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Le 30 septembre 2024, antérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a délivré les visas sollicités. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, étaient, lors de l'introduction de la requête, dirigées contre une décision ayant disparu de l'ordre juridique, de sorte qu'il y a lieu de les rejeter comme irrecevables en application des dispositions selon les modalités prévues par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2415387_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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