TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415212_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2407824, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 22 février 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production, enregistrée le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur transmet au tribunal une copie du visa sollicité, accordé le 14 novembre 2024. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 18 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête. II- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2415212, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 18 mars 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2407824 et 2415212 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. 3. Par des mémoires enregistrés le 18 mars 2025, M. B et Mme C épouse B ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B et Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 mars 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2407824,241521
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2415212_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2415212_20250324
Données disponibles
- Texte intégral