TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2415161_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Sangue, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler leur autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 7 mars 2025, M. et Mme B, en réponse à une demande de maintien de leur requête, déclarent maintenir les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Après communication de pièces produites par le préfet et eu égard à la teneur de ces dernières, M. et Mme B ont été invités par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 6 mars 2025 et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informés qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Or, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, à la seule exception des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. et Mme B doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, sauf celles qui ont été présentées en application de l'article L. 761-1. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne () la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". L'article R. 761-2 du même code précise : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête () ". 6. M. et Mme B ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de leur requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 avril 2025 . Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2415161_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel