TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2415117_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 13 mars 2025 M. A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 janvier 2029. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 9 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnel provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un acte enregistré le 21 avril 2025 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Siran, conseil du requérant, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2415117_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel