TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2415079_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme de 81 845,80 euros au titre des traitements dus sur la période de son engagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Et aux termes de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration : " () le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme de 81 845,80 euros au titre des traitements dus sur la période de son engagement. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la commune de Villejuif ne s'est pas prononcée expressément sur la demande indemnitaire préalable de M. A, laquelle, formée en cours d'instance, le 5 février 2025, n'a pas non plus fait naître à ce jour une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villejuif. Fait à Melun, le 13 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2415079_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel